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Décret n° 2008-11 du 3 janvier 2008 pris en application de l'article 1395 F du code général des impôts et relatif aux modalités de l'engagement de gestion prévu par cet article


NOR : DEVN0766314D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 331-2 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1395 F et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment ses articles 24 et 31 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 22 mai 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 11 juillet 2007,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, de l'annexe III au code général des impôts, sont insérés les articles 315 decies à 315 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 315 decies. - L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 F du code général des impôts porte sur :

« 1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

« 2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.

« Art. 315 undecies. - L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :

« 1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

« 2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

« 3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article , sont identiques.

« Art. 315 duodecies. - Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

« Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle. »

Article 2


A titre transitoire, les dispositions des articles 315 undecies et 315 duodecies de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux engagements de gestion conformes aux objectifs de protection et aux modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières définis par :

1° Le programme d'aménagement d'un parc national existant à la date du 15 avril 2006, en application du 2° du I de l'article 31 de la loi du 14 avril 2006 susvisée, jusqu'à la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la charte du parc ;

2° Le conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national dont la création a fait l'objet d'un arrêté de prise en considération du Premier ministre à la date du 15 avril 2006, en application du II de l'article 31 de la même loi, jusqu'à approbation de la charte du parc.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi